5. Titre équivalent: Dans le cas de vente sur commande reçue par la poste ou sur abonnement, la Société peut substituer au billet vendu un titre indiquant le nom du système de loterie, la sélection du participant et l’enjeu, et le participant au nom de qui ce titre est immatriculé, est présumé détenir ce billet.
Dans le cas d’une vente sur commande téléphonique ou sur une commande télématique reçue par un ordinateur de la Société d’un participant identifié par son code d’identification personnel et qui a à son crédit auprès de la Société des sommes suffisantes pour couvrir les sommes misées lors de cette vente, ce participant est présumé détenir un billet portant les données relatives à cette vente qui sont relevées par l’ordinateur de la Société.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 5; D. 269-92, a. 1.